Le Conseil d’Etat, dans une récente décision en date du 29 mai 2019 (n° 421237), s’est exprimé au sujet des travaux déductibles des revenus fonciers, en définissant une nouvelle fois la nature des travaux touchant au gros œuvre et à la surface habitable.
En effet l’article 31 du Code Général des Impôts, dispose que « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1) a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
En l’espèce, un contribuable a effectué des travaux de :
- démolition de cloisons,
- réfection des planchers et des sols,
- modification des ouvertures extérieures,
- redistribution des surfaces,
- construction d’une mezzanine,
contribuant à porter la surface habitable de 190 à plus de 400 m².
Ces travaux ont été déduits fiscalement au titre de travaux d’amélioration. L’administration fiscale a «retoqué» cette opération en estimant que ces travaux étaient des travaux de reconstruction, ne pouvant être déduits du revenu foncier brut.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision, confirme l’exacte qualification faite par le fisc en déterminant que les travaux en cause, du fait de leur importance, devaient être assimilés à une reconstruction de l’immeuble, « dont le montant n’était par suite pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers du requérant ».
De manière plus générale, le Conseil d’Etat rappelle que conformément aux dispositions de l’article 31 du CGI : « doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ».