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Un acte à titre onéreux est l’acte par lequel chacune des parties est tenue envers l’autre d’une obligation de donner ou de faire c’est-à-dire que chacune des parties est débitrice l’une de l’autre d’une prestation caractéristique.

Par exemple dans un acte de vente, l’obligation de l’acquéreur est de payer le prix convenu et l’obligation du vendeur est de délivrer le bien/la chose objet du contrat de vente (transférer la propriété)A contrario, la donation est un acte par lequel le donateur a la volonté de se délester immédiatement de son vivant, de manière définitive et sans contrepartie d’un bien ou plusieurs biens au profit d’un ou plusieurs donataires, qui acceptent de le ou les recevoir.

Lorsque l’administration fiscale saisie le CCRAD !

Certains actes réalisés à titre onéreux (ex : apport d’un bien démembré en société) peuvent être requalifiés de donations déguisées notamment lorsque le prétendu acte implique un transfert de propriété et que la contrepartie de ce transfert est dérisoire voire inexistante, permettant ainsi de caractériser l’intention libérale de son auteur.

Dans ce cadre-là, le Comité Consultatif contre la Répression des Abus de Droit (CCRAD) a publié cinq nouveaux avis récents portant sur des actes qui s’apparentent à des actes réalisés à titre onéreux mais qui en réalité déguisaient une donation, permettant ainsi à l’administration de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article 64 du livre des procédures fiscales.

A titre d’exemple, la qualification de donation déguisée a été retenue par le CCRAD dans l’affaire suivante :

le 1er mars 2011, une société civile immobilière est constituée par trois personnes : M. F,  son cousin (M. X) et l’épouse de ce dernier (Mme X).

  1. F réalise un apport en nature de trois immeubles en nue-propriété, dont sa résidence principale dont il s’est réservé l’usufruit, pour une valeur de 198 000 euros. Les époux ont, quant à eux, réalisé un apport en numéraire d’un montant de 2 000 euros.
    Par conséquent, M. F détient 99 % du capital social et les époux X 1%.

Ce qui a retenu l’attention de l’administration fiscale est l’insertion dans les statuts d’une clause d’accroissement (tontine) au profit des associés survivants.

En l’espèce, la clause de tontine permettait aux époux X de recevoir les 99 % des droits sociaux détenus par M. F au jour de son décès. Fiscalement, ce transfert de propriété était soumis aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 5 % conformément aux dispositions de l’art 726-I, 2° du CGI, ce qui n’a rien à voir avec les droits de succession entre cousins…..

Le Comité confirme la position de l’administration fiscale en constatant d’une part que le pacte de tontine était dénué tant de l’aléa économique que de l’aléa vital, critères de validité d’une telle clause, puisque M. F détenait 99 % du capital et que son état de santé était dégradé au jour de la conclusion du contrat de société.

Et d’autre part, il note que la constitution de la SCI a été réalisée avec une intention libérale de transmettre ses biens au profit des deux autres associés dans la mesure où il les a aussi institué légataires universels dans son testament. En conséquence il existe un faisceau d’indices suffisamment important permettant de qualifier la clause d’accroissement de donation déguisée.

Pour aller plus loin sur ces notions…